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14/01/2005 | FRANCE | N°254766

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 janvier 2005, 254766


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a, en premier lieu, annulé le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les disposi

tions de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a, en premier lieu, annulé le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) constatant la péremption du permis de construire accordé le 17 décembre 1997 à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES et, en second lieu, a rejeté la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle était dirigée contre les dispositions précitées de l'arrêté du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel présentées sur ce point par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que la notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire ;

Considérant que la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie lors de l'appel qu'elle a formé devant la cour administrative d'appel de Nantes contre le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé les dispositions de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie constatant la péremption du permis de construire accordé le 17 décembre 1997 à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES ; que, par suite, en ne déclarant pas irrecevable pour ce motif l'appel formé par la commune en tant qu'il était dirigé contre cette partie du jugement attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la commune sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les conclusions d'appel de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2001 en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1999 constatant la caducité du permis de construire accordé à la société, n'ont pas été notifiées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES ; que les prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été ainsi méconnues ; que, par suite, en application de ces dispositions, les conclusions d'appel présentées par ladite commune étaient, sur ce point, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 2 000 euros que la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a, en premier lieu, annulé le jugement du 6 décembre 2001 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté en date du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie constatant la péremption du permis de construire accordé le 17 décembre 1997 à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES et, en second lieu, rejeté la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle était dirigée contre les dispositions précitées de l'arrêté du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie devant la cour administrative d'appel de Nantes et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 décembre 2001 en tant qu'il a annulé les dispositions précitées de l'arrêté du 21 décembre 1999 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont rejetées.

Article 3 : La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie versera à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION-VENTE LES MOUETTES, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254766
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 254766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254766.20050114
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