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14/01/2005 | FRANCE | N°261071

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 261071


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2002 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention retraité ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer ce titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n

46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2002 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention retraité ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer ce titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande d'une carte de séjour portant la mention retraité. Cette carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit (...) ; qu'en vertu de l'article 13 du décret du 30 juin 1946 susvisé, l'étranger qui remplit les conditions de délivrance du titre mention retraité peut souscrire sa demande de carte de séjour ou sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle ;

Considérant que pour refuser de délivrer à M. X, de nationalité marocaine, la carte de séjour portant la mention retraité qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve d'avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. X avait produit à l'appui de sa demande une carte permanente de travail délivrée le 23 octobre 1968 à Paris sur laquelle figuraient la date d'entrée en France de l'intéressé, soit le 24 septembre 1957, ainsi que le numéro de sa carte de séjour ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que si la présente décision, eu égard à son motif, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le consul général de France à Fès délivre le titre sollicité par M. X, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au consul qu'il prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 8 novembre 2002 du consul général de France à Fès refusant à M. X un titre de séjour en qualité de retraité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Fès de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261071
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 261071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261071.20050114
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