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14/01/2005 | FRANCE | N°261210

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 janvier 2005, 261210


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Riad X sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Bordeaux et tendant

à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé son arrêté du 1er septembre 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Riad X sera reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, engagé dans les forces de police algériennes le 25 octobre 1998 et affecté en Kabylie, en dernier lieu à Tizi-Ouzou, a exercé ses fonctions jusqu'en mars 2002 ; qu'il est entré sur le territoire français en mai 2002 ; que suite au rejet de sa demande d'asile territorial par décision du 13 mai 2003, le PREFET DE LA GIRONDE a pris le 1er septembre 2003 un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 11 septembre 2003, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière mais l'a annulé en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination, au motif tiré de ce que M. X encourrait de graves risques pour sa vie en cas de retour dans son pays et que la décision fixant le pays de destination avait, ainsi, été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X, comme l'attestent les documents produits, notamment des attestations de collègues de travail et d'un supérieur hiérarchique ainsi que des notes de service mettant en garde les fonctionnaires de police en poste à Tizi-Ouzou, a été engagé dans des opérations difficiles de maintien de l'ordre et qu'il a été la cible, à ce titre, de coups de feu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été l'objet de menaces personnelles ; que les risques professionnels encourus par le requérant en sa qualité de membre des forces de police ne permettent pas d'estimer qu'il risquait, en cas de retour en Algérie, d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa vie ou sa liberté serait menacée au sens des dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que dès lors le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le seul moyen soulevé par M. X et tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé son arrêté du 1er septembre 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la mesure distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 1er septembre 2003 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination de M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2003 du PREFET DE LA GIRONDE en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Riad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2005, n° 261210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261210
Numéro NOR : CETATEXT000008212157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-14;261210 ?
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