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14/01/2005 | FRANCE | N°261647

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 261647


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, représenté par son secrétaire général et dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 août 2003, en tant qu'il a fixé, pour le personnel de surveillance exerçant en s

ervice posté, la durée annuelle du temps de travail effectif à 1 575 heures,...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, représenté par son secrétaire général et dont le siège est au centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 4 août 2003, en tant qu'il a fixé, pour le personnel de surveillance exerçant en service posté, la durée annuelle du temps de travail effectif à 1 575 heures, au lieu de 1 560 heures ;

2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, d'appliquer la décision à intervenir dans le délai de cinq mois à compter de sa notification sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté du 4 août 2003, en tant qu'il a remplacé, à l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2001, relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice les termes : 1 575 heures annuelles à compter du 1er janvier 2002 et 1 560 heures annuelles à compter du 1er janvier 2004 par les termes : 1 575 heures annuelles n'a posé, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucune nouvelle condition de recrutement ;

Considérant, d'autre part, qu'en fixant à 1 575 heures annuelles la durée annuelle du temps de travail effectif applicable aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, travaillant en équipes selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, de dimanches et de jours fériés, au contact de la population pénale et alors même que la durée annuelle de travail effectif aurait été maintenue à 1 560 heures pour les travailleurs sociaux des services d'insertion et de probation l'arrêté a fait une exacte application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000, relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 août 2003 n'étant pas pour ces motifs illégal, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à son abrogation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261647
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 261647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261647.20050114
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