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14/01/2005 | FRANCE | N°261648

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 261648


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 1er octobre 2003 tendant à l'abrogation du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001, modifiant le titr

e II du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993, relatif au statut particu...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos Champigny à Ducos (97224), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 1er octobre 2003 tendant à l'abrogation du décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001, modifiant le titre II du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993, relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, d'exécuter la décision à intervenir dans le délai de cinq mois à compter de sa notification, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 2001-730 du 31 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle (...), n'impose pas une nécessaire coïncidence entre la possession d'un grade et l'exercice de fonctions déterminées ; que, par suite, les articles 25 et 26 du décret du 21 septembre 1993 modifiés par le décret du 31 juillet 2001, qui définissent les missions et les grades du corps des chefs de service pénitentiaire et qui n'ont ni pour objet ni pour effet de faciliter des nominations ou des promotions pour ordre, ont pu légalement prévoir les fonctions susceptibles d'être exercées par les membres du corps des chefs de service pénitentiaire indépendamment du grade détenu par les intéressés ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'illégalité des articles 25 et 26 du décret du 21 septembre 1993 modifiés par le décret du 31 juillet 2001 n'étant pas fondé, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité des articles 45 et 46 du même décret, relatifs respectivement à la promotion au grade de chef de service pénitentiaire hors classe et au grade de chef de service pénitentiaire de 1ère classe, doit également être écarté, alors, au surplus, qu'une promotion de grade n'implique pas nécessairement un changement de fonctions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 27 octobre 2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret du 31 juillet 2001 en tant qu'il modifie le titre II du décret du 21 septembre 1993 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées tant sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative que sur celui de l'article L. 761-1 du même code ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261648
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 261648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261648.20050114
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