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14/01/2005 | FRANCE | N°261773

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 261773


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rookmanee X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police en date du 21 mars 2003 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier de l'affaire ;

4°) d'enjoindre au

préfet de police de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire mention vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rookmanee X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police en date du 21 mars 2003 lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 12 juin 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier de l'affaire ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conclusions de moyens en appel :

Considérant que dans le mémoire enregistré le 14 novembre 2003, Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 21 mars et 12 juin 2003 du préfet de police et d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; qu'elle indique qu'elle relève appel du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 2003 ; qu'elle soulève des moyens à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que Mlle X, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aurait présenté une requête ne contenant pas l'exposé de moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge ne peut qu'être écartée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant que le préfet de police fait valoir qu'il résulterait des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Paris que la requête de Mlle X aurait été enregistrée au greffe de cette juridiction le 28 juin 2003, soit après l'expiration du délai de sept jours à compter de la notification par la voie postale, le 16 juin 2003, avec indication des voies et délais de recours, de l'arrêté du préfet de police du 12 juin 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si le jugement du 18 septembre 2003 comporte la mention de l'enregistrement de la requête de Mlle X le 28 juin 2003, il ressort des pièces du dossier que cette mention est erronée et que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juin 2003 ; que dès lors, elle n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requérante ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir, à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation qui a rendu le jugement attaqué, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges relatifs aux reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de cet article ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 2003, de la décision du 21 mars 2003 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour opposé à Mlle X :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en énonçant que la requérante n'avait pas réuni des preuves suffisantes de sa résidence habituelle en France pendant les dix dernières années, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mlle X n'avait pas rapporté les preuves de sa résidence habituelle en France pendant dix années, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle a, bien que célibataire et sans enfant, droit à une vie privée et familiale et qu'à l'exception d'une soeur sa famille réside en France en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour aurait, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 juin 2003 serait illégal par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 21 mars 2003, ni, dès lors, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rookmanee X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261773
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 261773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261773.20050114
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