Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Nourredine X et sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité algérienne, qui a fait l'objet d'un refus d'asile territorial par décision du ministre de l'intérieur du 6 mai 2002, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 3 octobre 2002 du PREFET DE L'ISERE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que M. X entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, sur le fondement de ces dispositions, le PREFET DE L'ISERE a décidé, par arrêté du 28 juillet 2003, la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'exception tirée de l'illégalité de la décision refusant à un étranger le bénéfice de l'asile territorial peut utilement être invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si M. X invoque les menaces et les extorsions de fonds dont il a été victime ainsi que l'irruption à son domicile d'un groupe armé au cours de l'année 1998, il ressort des pièces du dossier que les risques auxquels il a été exposé sont anciens et qu'il ne produit pas d'élément établissant qu'il pouvait de nouveau être personnellement confronté à de telles menaces à la date de la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la réalité des risques encourus par M. X pour relever l'illégalité du refus d'asile territorial et, par voie de conséquence, annuler les arrêtés du PREFET DE L'ISERE en date du 28 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant le bénéfice de l'asile territorial :
Considérant que M. X a été entendu le 11 septembre 2001 avant que le ministre de l'intérieur ne prenne sa décision et que le ministre des affaires étrangères a transmis son avis, le 8 mars 2002, sur la demande d'asile territorial de l'intéressé ; qu'ainsi, la procédure prévue par le décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial a été respectée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant reconduite à la frontière serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que si M. X fait valoir que sa soeur et son frère résident en France et que lui-même y a des attaches, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et conserve des attaches familiales en Algérie où vivent sa mère et ses autres frères ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DE L'ISERE, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement, serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, a, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de M. X vers son pays d'origine :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que M. X serait exposé à des risques sérieux en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés en date du 28 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 2003, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du PREFET DE L'ISERE en date du 28 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Nourredine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.