Vu la décision en date du 14 janvier 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'écologie et du développement durable ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2001 ;
Vu l'acte, enregistré le 14 novembre 2005, par lequel l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) indique se désister purement et simplement de l'instance tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée de 14 janvier 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 janvier 2005.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) et au ministre de l'écologie et du développement durable.