Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mekkia YX, représentée par Mme Keltoum Y, demeurant ... ; Mme YX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 11 décembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...) ; que Mme YX n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité par Mme YX, ressortissante algérienne, célibataire et sans emploi, pour rendre visite avec deux de ses nièces, à sa soeur, de nationalité française, sur la circonstance qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, en retenant ce motif, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commission, en refusant le visa sollicité par Mme YX pour rendre visite à sa soeur, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle ne pourrait se rendre en Algérie, ait porté au droit de Mme YX au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mekkia YX et au ministre des affaires étrangères.