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14/01/2005 | FRANCE | N°264738

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 264738


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yusuf X, demeurant ... ; M X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, en date du 15 avril 2003, par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié et, d'autre part, la décision, en date du 13 novembre 2003, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recour

s contre la décision consulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yusuf X, demeurant ... ; M X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, en date du 15 avril 2003, par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de travailleur salarié et, d'autre part, la décision, en date du 13 novembre 2003, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision consulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, qui a signé avec une entreprise de travaux publics de La Rochelle, un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un emploi spécialisé d' enduiseur-chanvreneur , demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 15 avril 2003 par laquelle le vice-consul de France à Istanbul (Turquie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, et d'autre part, de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé contre cette décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre des affaires étrangères soutient que le recours devant la commission, formé par M. X, alors encore mineur, était, irrecevable et n'aurait pu être formé que par le titulaire de l'autorité parentale, et que la requête de l'intéressé devant le Conseil d'Etat se trouve, par suite, irrecevable ;

Mais considérant que, d'une part, la commission n'a pas, en tout état de cause, comme elle en avait la faculté, demandé à l'intéressé de régulariser son recours devant elle, et, d'autre part, celui-ci, désormais majeur, a qualité pour contester devant le Conseil d'Etat les décisions qu'il attaque ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée de l'irrégularité du recours préalable ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions dirigées contre la décision du 15 avril 2003 doit, en revanche, être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions présentées par M. :

Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil de l'intéressé et l'emploi pour lequel il postulait ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a participé, à plusieurs reprises, à des travaux de réfection d'enduits traditionnels dans un village en Turquie et bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche dans une entreprise de travaux publics de la Rochelle attesté par un projet de contrat de travail validé par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 novembre 2003 relative à M. X est annulée.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. DEVECI est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yussuf X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2005, n° 264738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264738
Numéro NOR : CETATEXT000008215556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-14;264738 ?
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