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14/01/2005 | FRANCE | N°264773

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 264773


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ..., et son petit-fils M. Ahmed X demeurant ..., élisant domicile au cabinet de Me Koffi Senat, 5, bis rue de Fontenay, à Versailles (78000) ; MM. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, en date du 17 mars 2003, par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé au jeune Ahmed X la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, et d'autre part, la décision,

en date du 18 décembre 2003, de la commission de recours contre les déci...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ..., et son petit-fils M. Ahmed X demeurant ..., élisant domicile au cabinet de Me Koffi Senat, 5, bis rue de Fontenay, à Versailles (78000) ; MM. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision, en date du 17 mars 2003, par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé au jeune Ahmed X la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, et d'autre part, la décision, en date du 18 décembre 2003, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision, en date du 17 mars 2003, par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé au jeune Ahmed X la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, et d'autre part, de la décision, en date du 18 décembre 2003, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision consulaire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions dirigées contre la décision consulaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions de MM. X dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 17 mars 2003 doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France :

Considérant que si la venue en France du jeune Ahmed X avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la commission usât du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'en revanche, en confirmant le refus de délivrer à l'intéressé le visa demandé, au motif que sa venue en France n'aurait pas dû être autorisée au titre du regroupement familial et qu'il n'était pas dans son intérêt de quitter l'Algérie, la commission a illégalement substitué son appréciation à celle du sous-préfet qui avait autorisé le regroupement familial, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision, en date du 21 novembre 2002, du sous-préfet de Boulogne-Billancourt n'a autorisé le regroupement familial du jeune Ahmed X que jusqu'au 20 mai 2003 ; que par ailleurs, ce dernier est aujourd'hui âgé de plus de dix-neuf ans ; qu'en raison de ces changements dans les circonstances de droit et de fait, l'annulation de la décision attaquée n'implique plus la délivrance du visa sollicité au titre du regroupement familial ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de délivrer le visa qui avait été sollicité le 28 février 2003, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par MM. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 décembre 2003 relative à M. X est annulée.

Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à MM. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X, à M. Ahmed X, son petit-fils, et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2005, n° 264773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264773
Numéro NOR : CETATEXT000008214157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-14;264773 ?
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