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14/01/2005 | FRANCE | N°265018

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 265018


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Blandine X demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'e

njoindre au préfet des Yvelines de surseoir à l'exécution de la décision ordonnant sa re...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Blandine X demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de surseoir à l'exécution de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Versailles saisi du recours contre la décision de refus de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 août 2002, de la décision en date du 13 août 2002 par laquelle le préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que Mme X soutient, sans être contredite qu'entrée en France régulièrement elle s'est mariée le 10 juin 2000, en Côte d'Ivoire, avec un ressortissant français et que ce mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français, le 28 mars 2002 ; que le préfet des Yvelines n'allègue pas qu'elle vivrait en état de polygamie ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, la requérante était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un premier titre de séjour en application du 4° de l'article 12 bis précité dont les dispositions en vigueur au moment de la décision de refus de titre de séjour en date du 13 août 2002 n'exigeait pas que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, condition alors seulement requise dans le cas du renouvellement de cette carte ; qu'ainsi le moyen soulevé par la requérante, par la voie de l'exception, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 13 août 2002 doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 3 février 2004 et, pour le même motif, de l'arrêté en date du 15 janvier 2004 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 3 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 15 janvier 2004 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Blandine X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2005, n° 265018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265018
Numéro NOR : CETATEXT000008215834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-14;265018 ?
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