La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2005 | FRANCE | N°266031

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 266031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2004 et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 février 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. Hervé X tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 22 septembre 1997 du

maire de Sanilhac-Sagriès s'opposant à la déclaration de travaux qu'i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2004 et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 23 février 2001 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. Hervé X tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 22 septembre 1997 du maire de Sanilhac-Sagriès s'opposant à la déclaration de travaux qu'il avait présentée et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne une ou des mesures d'exécution en application des dispositions des articles L. 8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a annulé l'opposition aux travaux déclarés ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il résultait des documents produits par le requérant lui-même que le bâtiment pour lequel il avait déposé une déclaration de travaux avait le caractère d'une ruine ; qu'elle a entaché son arrêt d'une violation du principe du contradictoire, pour s'être fondée sur l'attestation d'un ancien propriétaire du bâtiment qui ne figurait pas au dossier ; que, sur le fond, la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, malgré le caractère vétuste de la construction, elle ne pouvait être regardée comme à l'état de ruine et qu'ainsi les travaux projetés ne constituaient pas une opération de reconstruction subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; qu'elle a commis une erreur de droit en prenant en compte la circonstance que la toiture et le premier étage avaient été légalement détruits en vertu d'un permis de démolir devenu définitif et d'une autorisation émanant de l'autorité compétente en matière de protection des sites, alors que cette circonstance était sans incidence sur la qualification des travaux ; qu'elle a également entaché son arrêt d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les travaux, malgré leur importance, n'étaient pas de nature à changer la destination du bâtiment, dès lors que celui-ci était déjà affecté à usage d'habitation ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE SANILHAC-SAGRIES.

Une copie sera transmise à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2005, n° 266031
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266031
Numéro NOR : CETATEXT000008215611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-14;266031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award