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14/01/2005 | FRANCE | N°266390

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 266390


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokrane X demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokrane X demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2004 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2004 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Essonne en date du 10 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été notifiée le 24 février 2004, avec indication des voies et délais de recours par la voie postale ; que le délai de sept jours prévu à l'article 22 bis précité expirait ainsi le 3 mars 2004 ; que, dès lors, la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles, enregistrée le 3 mars 2004, n'était pas tardive ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ;

Considérant que si M. X soutient qu'il apporte une aide à son frère handicapé qui vit en France, qu'il détient une promesse d'embauche et qu'il forme un projet de mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que si M. X soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit au soutien de ses allégations aucune précision de nature à justifier qu'il encourrait des risques personnels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal et doit être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 4 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mokrane X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266390
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 266390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266390.20050114
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