Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kadidiatou Y..., représentée par son fils, M. X... Y, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 26 février 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du conseil général de France à Abidjan (Côte-d'Ivoire) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y..., ressortissante ivoirienne, le visa sollicité, sur la circonstance que compte tenu de ce que son fils a établi le centre de ses intérêts privés en France et de ce qu'elle est veuve et n'a justifié, en Côte-d'Ivoire, d'aucune attache familiale et d'aucune ressource personnelle, elle pouvait entendre dissimuler sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir que le foyer de son fils dispose de ressources suffisantes pour pourvoir aux dépenses occasionnées par sa venue en France, cette circonstances est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur ce motif ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission ait, en l'absence de circonstances particulières, et eu égard à ses motifs, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadidiatou Y... et au ministre des affaires étrangères.