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14/01/2005 | FRANCE | N°266770

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 266770


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté sa contestation de la note qui lui a été attribuée par le jury du concours spécial de technicien de l'environnement organisé au titre de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'améliora

tion des relations de l'administration avec le public ;

Vu le décret n° 86-57...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'écologie et du développement durable a rejeté sa contestation de la note qui lui a été attribuée par le jury du concours spécial de technicien de l'environnement organisé au titre de l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec le public ;

Vu le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 modifié, portant statut de garde-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le requérant soutient qu'une réunion tenue dans son service quatre jours avant les épreuves écrites du concours spécial de technicien de l'environnement pour 2003, soit le 17 octobre 2003, aurait eu une influence sur la note qu'il a obtenue, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien ait pu s'établir entre cette réunion et la façon dont le jury de concours, qui est indépendant, a examiné la valeur des épreuves qui lui étaient soumises ; que la circonstance que M. X a obtenu aux épreuves écrites de ce concours la même note qu'en 2002 est sans influence sur la légalité de la délibération du jury du concours ; que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'oblige un jury à motiver ses délibérations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du concours litigieux aurait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours spécial de technicien de l'environnement organisé au titre de l'année 2003 le déclarant non admis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejette la requête de M. X tendant à l'annulation de la délibération du jury ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle correction de sa copie ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266770
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 266770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266770.20050114
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