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14/01/2005 | FRANCE | N°266781

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 266781


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril et le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ismet A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2004 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv

oir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour ; ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril et le 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ismet A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2004 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, qui avait demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides la reconnaissance du statut de réfugié et s'est vu refuser ce statut par une décision du 24 janvier 2003 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 septembre 2003, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire national après la notification de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 22 octobre 2003, notifiée par voie postale le 27 octobre 2003, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été marié avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que son mariage a été dissout à la suite d'une procédure de divorce ; qu'il est en situation irrégulière sur le territoire national depuis avril 2001 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions du séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. A allègue qu'il courrait des risques graves en cas de retour en Turquie, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ; qu'un tel moyen est en tout état de cause inopérant au soutien des conclusions relatives à la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet d'Eure-et-Loir lui délivre un titre de séjour sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismet A, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266781
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 266781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266781.20050114
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