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14/01/2005 | FRANCE | N°266782

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 266782


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Manana Y... épouse Y demeurant ... ; Mme Y... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet de l'Yonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Manana Y... épouse Y demeurant ... ; Mme Y... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet de l'Yonne décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Y, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2003, de la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Yonne lui a adressé une injonction à quitter le territoire français, à la suite de la décision devenue définitive de la commission de recours des réfugiés, rendue le 9 octobre 2003, lui refusant l'asile politique ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que Mme Y... épouse Y courrait des risques graves, ce dont, au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve, si elle devait retourner en Géorgie, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une mesure de reconduite à la frontière ne fixant pas le pays de destination ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme Y, dont, ainsi qu'elle le souligne elle-même, toutes les attaches familiales sont en Géorgie, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de l'Yonne ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, Mme Y... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Yonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Manana Y..., épouse Y au préfet l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266782
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 266782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266782.20050114
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