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14/01/2005 | FRANCE | N°266824

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 266824


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 décembre 2003, de la décision en date du 16 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle réside en France depuis douze ans, qu'elle dispose d'une travail, d'un logement et qu'elle a formé un projet de mariage, elle ne produit aucun document permettant d'établir la durée de sa présence en France à la date de l'arrêté attaqué et le bien-fondé de ses allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué de Mlle X, qui est célibataire et sans charge de famille et qui a conservé dans son pays d'origine des attaches familiales et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 février 2004 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X allègue qu'elle craint en cas de retour au Sénégal d'être contrainte à un mariage forcé et à une situation de polygamie, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266824
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 266824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266824.20050114
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