Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Hadda B veuve C, représentée par Mme Bibia C, demeurant ... ; Mme X... C demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 4 mars 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé à Mme B veuve C, ressortissante algérienne, de délivrer le visa qu'elle avait sollicité pour rendre visite à ses filles, de nationalité française, sur le fait qu'elle ne disposait pas, malgré un compte en devises crédité de 500 euros, de ressources suffisantes, et que les moyens modestes de sa fille Mme Bibia C ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, alors que cette dernière, qui s'est engagée à prendre en charge les frais occasionnés par le séjour de sa mère en France, justifie disposer d'une épargne s'élevant à 8 150,59 euros, la commission a inexactement apprécié la situation de l'intéressée ; que, par suite, Mme B veuve C, est fondée à demander l'annulation de sa décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 4 mars 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relative à Mme B veuve C est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Hadda B veuve C, et au ministre des affaires étrangères.