Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahbib X, dont l'adresse est ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 19 février 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du conseil général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que M. X a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève d'une des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. , ressortissant algérien, le visa sollicité, sur la circonstance que l'intéressé, dont les ressources sont modestes et qui est célibataire, pouvait entendre dissimuler sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahbib X et au ministre des affaires étrangères.