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14/01/2005 | FRANCE | N°267468

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 267468


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Génèse X, demeurant ...s ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêt

é pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Génèse X, demeurant ...s ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ;

Considérant qu'il résulte des mentions contenues dans les visas du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que, contrairement à ce qu'indique la requérante, il ressort des pièces du dossier que l'avis de convocation à l'audience du 8 avril 2004 a été présenté le 22 mars 2004 à l'adresse qu'elle avait indiquée au greffe du tribunal administratif ; que la notification du jugement du tribunal administratif, envoyée à cette même adresse en courrier recommandé, lui est bien parvenu ; que, dans ces conditions, la requérante est réputée avoir régulièrement reçu la notification de l'avis d'audience le jour de la présentation du pli ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2003 de la décision en date du 28 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle a droit à un titre de séjour au motif qu'elle est mère d'un enfant né de père français, elle ne rapporte, en tout état de cause, aucune preuve de ces allégations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France à la date de l'arrêté attaqué de Mlle X, dont la demande de reconnaissance de statut de réfugié a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2003 et par la commission des recours des réfugiés le 17 octobre 2003, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 février 2004 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X courrait des risques graves en cas de retour au Congo, au soutien duquel elle ne fournit d'ailleurs aucun élément, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une mesure de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Génèse X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267468
Date de la décision : 14/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 267468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267468.20050114
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