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14/01/2005 | FRANCE | N°267774

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 janvier 2005, 267774


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erdem X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erdem X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2004 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2004 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du16 mars 2004, par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, entré clandestinement en France le 24 octobre 2000, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 2002, de la décision en date du 9 juillet 2002 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. X, de nationalité turque, fait valoir que son frère réside régulièrement en France et est marié à une Française, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2000, qui est célibataire et sans enfant, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 mars 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi :

Considérant que le préfet des Yvelines a, par une décision distincte du 16 mars 2004, fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. X devra être reconduit ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un état pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet état, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'état de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X soutient qu'il est recherché par l'Etat turc en raison de ses activités en faveur de la cause kurde et qu'en cas de retour en Turquie il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants ; que si l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'asile politique, par une décision du 14 mai 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 avril 2002, il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, postérieurement à ces deux décisions, un document se présentant comme un mandat d'arrêt délivré contre lui par une autorité judiciaire turque, le 14 janvier 2004, à raison d'activités illégales contre l'Etat turc ; que si le préfet des Yvelines met en cause l'authenticité de ce document et sa portée, il n'apporte à l'appui de cette contestation aucun élément de nature à les étayer ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet des Yvelines méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et doit être annulée pour ce motif, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 2004, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 16 mars 2004 fixant la Turquie comme pays de renvoi, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Erdem X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2005, n° 267774
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267774
Numéro NOR : CETATEXT000008160469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-14;267774 ?
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