Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 25 mars 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français et, d'autre part, enjoigne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'administration de lui délivrer ce visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que Mme X avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité par Mme X, ressortissante algérienne, pour rendre visite à ses filles, dont l'une était sur le point d'accoucher, sur ce que ni elle, qui n'a produit, sans préciser la durée de son séjour, qu'une attestation de retrait de devises à hauteur de 500 euros, ni sa fille, ni son gendre, sans emploi, qui s'étaient engagés à l'héberger, ne justifiaient de ressources suffisantes pour subvenir aux frais occasionnés par son séjour en France et sur la circonstance qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, d'autre part, qu'elle a pu sans erreur manifeste d'appréciation retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses filles, dont il n'est pas allégué, ni établi, qu'elles ne pourraient se rendre en Algérie, la commission ait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X et au ministre des affaires étrangères.