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14/01/2005 | FRANCE | N°268280

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 janvier 2005, 268280


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2004, par fax, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et régularisée le 3 juin 2004, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 31 mars 2004 l'ayant déclaré inapte classe 2 ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une décision reconnaissant son aptitude à piloter

un avion privé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 2004, par fax, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et régularisée le 3 juin 2004, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 31 mars 2004 l'ayant déclaré inapte classe 2 ;

2°) d'enjoindre au conseil médical de l'aéronautique civile de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une décision reconnaissant son aptitude à piloter un avion privé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 31 mars 2004 du conseil médical de l'aéronautique civile a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366, devenu l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. X n'avait pas à être motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations médicales le concernant détenues par une administration par l'intermédiaire d'un tiers qu'il désigne à cet effet ; qu'ainsi la circonstance que la décision du conseil médical n'est pas motivée ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'absence de motivation de la décision attaquée le priverait des moyens de la contester utilement en méconnaissance de son droit à un procès équitable, rappelé par les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnées à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; que si M. X fait valoir que le médecin agréé qui l'a reçu au titre de cette consultation n'a pratiqué aucun examen médical sur lui, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'examen médicaux complémentaires dont les résultats ont été portés au dossier sur la base duquel le conseil s'est prononcé ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été, à raison des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette consultation, irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que l'affection dont souffre le requérant est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions du paragraphe 2.1.3 de l'annexe à l'arrêté du 2 décembre 1988 peuvent justifier légalement une décision d'inaptitude à l'exercice des fonctions postulées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a statué dans ce sens, en se fondant sur l'ensemble des documents à sa disposition à la date de la décision attaquée et notamment sur les résultats des examens médicaux complémentaires sollicitées par le requérant lui-même ; que, dès lors, en rejetant la demande de dérogation sollicitée par M. X et en le déclarant inapte classe 2 aux fonctions de pilote privé ; le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement invoquer les circonstances que certains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'il est apte à exercer les fonctions de pilote et qu'il aurait jusqu'à là décision attaquée obtenu le renouvellement de son certificat d'aptitude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter tant ses conclusions aux fins d'injonction sous peine d'astreinte que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268280
Date de la décision : 14/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2005, n° 268280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268280.20050114
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