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17/01/2005 | FRANCE | N°276183

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2005, 276183


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; elle demande en outre la

condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; elle demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la fédération requérante soutient que les dispositions du décret attaqué modifiant la définition des organismes de sécurité sociale dans les mines et le mode de désignation des administrateurs représentant les exploitants, celles qui confient à la Caisse des dépôts et consignations le recouvrement des cotisations et la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité et celles qui modifient les attributions du directeur et de l'agent comptable de la caisse autonome nationale sont entachées d'incompétence dès lors que ces matières entrent dans le domaine réservé à la loi ; que l'article L. 711-1 troisième alinéa du code de la sécurité sociale est méconnu par les nouvelles dispositions de l'article 24 du décret du 27 novembre 1946 prévoyant la nomination des administrateurs de la caisse autonome nationale représentant les exploitants par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des mines ; que le transfert des attributions des organismes de sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations et les dispositions relatives à la subvention de l'Etat méconnaissent les principes fondamentaux de la sécurité sociale fixés par la loi ; qu'ainsi les moyens soulevés à l'encontre du décret attaqué, dont les dispositions sont indivisibles, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que l'urgence découle de la gravité des atteintes portées à la compétence du législateur et aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'elle est encore justifiée par l'importance des modifications apportées au régime spécial des mines qui s'analysent en un démantèlement de ce régime et en une suppression des particularités qui lui sont propres, notamment la gratuité, portant ainsi une atteinte grave aux intérêts des salariés concernés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'articles L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative...fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence...le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie, compte tenu des justifications apportées, de façon suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il défend ; que le décret du 2 novembre 2004 contesté ne modifie pas, contrairement à ce qui est soutenu, le mode de désignation des représentants des exploitants au conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, tel qu'il est fixé par l'article 55 du décret du 27 novembre 1946 ; que la nouvelle rédaction de l'article 186 de ce décret maintient au profit des bénéficiaires du régime spécial de sécurité sociale dans les mines le principe de gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie ; que les modifications apportées par le décret attaqué au régime spécial de sécurité sociale dans les mines concernent son organisation et les modalités de sa gestion, confiée pour partie à la Caisse des dépôts et consignations agissant pour le compte de la caisse autonome nationale ; qu'elles sont sans incidence sur la définition des bénéficiaires de ce régime et l'étendue de leurs droits ; que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts des salariés qu'elle a pour objet de défendre ; que sa demande de suspension de l'exécution du décret attaqué ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la fédération requérante la somme qu'elle demande ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT.

Une copie en sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276183
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2005, n° 276183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276183.20050117
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