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19/01/2005 | FRANCE | N°264388

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 264388


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Janvier X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Janvier X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juillet 2003, de la décision du préfet de police de Paris du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 2 juillet 2003 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision concernée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, si M. X bénéficie actuellement d'un traitement auprès de l'hôpital Saint-Louis à Paris à base de molécules qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il résulte de l'avis du médecin chef de la préfecture de police de Paris du 12 décembre 2003 que, la maladie dont M. X est atteint est connue et facilement traitée avec d'autres molécules, disponibles au Cameroun ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis 1995 avec une compatriote présente en France, avec laquelle il a eu deux enfants, dont un est né sur le territoire, qu'il est bien intégré et exerce une activité professionnelle qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, que sa femme a une fille aînée dont le père est français, ces circonstances ne permettent pas de considérer que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 2 juillet 2003 a méconnu ces dispositions, dès lors que son entrée en France est récente, que son épouse y réside à ses côtés de façon irrégulière, et que la naissance sur le territoire de son dernier enfant est inopérante à cet égard ; qu'ainsi le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple ; qu'il en résulte que la décision du 2 juillet 2003 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention précitée ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 septembre 2003 :

Considérant, ainsi qu'il a été indiqué, que M. X peut bénéficier, dans son pays d'origine, des soins rendus nécessaires par son état de santé ; que les conditions de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire en avril 2001 et les éléments touchant à sa vie familiale, de même que sa bonne intégration et son activité professionnelle, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a méconnu, par l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, son droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi cet arrêté n'est pas contraire aux dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Janvier X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264388
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 264388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264388.20050119
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