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19/01/2005 | FRANCE | N°266188

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 266188


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider A, demeurant ... ; M. Kouider A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destina

tion ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider A, demeurant ... ; M. Kouider A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2004 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 2003, de la décision du préfet de la Charente du 18 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1969, est entré pour la dernière fois en France le 24 juin 2001 en compagnie de son épouse et de ses trois enfants, dont deux sont scolarisés ; que la dernière de ses enfants est née à Saint-Michel (16470), commune où la famille est de longue date installée puisque le père de M. A y est décédé en 1973 ; que de plus l'intéressé dispose sur le territoire de l'ensemble de ses attaches familiales, sa mère et son beau-père, de nationalité française, ses trois frères et sa soeur, dont deux sont de nationalité française également ; que M. A soutient, sans être contredit, n'avoir plus d'attaches familiale en Algérie depuis le décès de son grand-père en 2000 ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Charente ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Charente en date du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kouider A, au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266188
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 266188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266188.20050119
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