La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2005 | FRANCE | N°267318

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 267318


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ...) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que M.X, entré en France en 1992, apporte des pièces suffisamment probantes justifiant de sa présence en France de manière continue de 1994 à 2004 ; que, par suite, il peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 mars 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X , au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2005, n° 267318
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267318
Numéro NOR : CETATEXT000008160452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-19;267318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award