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19/01/2005 | FRANCE | N°267687

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 267687


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek X domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'

annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre au préfet de po...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek X domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de lui délivrer un visa ;

6°) de lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. X, entré régulièrement sur le territoire français en 1982, vit maritalement avec Mme et qu'il est père de cinq enfants nés en France ; que si M. X n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir sa présence en France pendant les années 1994, 2000 et 2001, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard notamment à la durée et aux circonstances de son séjour en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant en premier lieu, qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions aux fins de délivrance d'un visa ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 avril 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. , dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2005, n° 267687
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267687
Numéro NOR : CETATEXT000008160062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-19;267687 ?
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