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19/01/2005 | FRANCE | N°267958

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 267958


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Catalin X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 du préfet de la Charente ordonnant sa reconduite à la frontière, et fixant la Moldavie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Catalin X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2004 du préfet de la Charente ordonnant sa reconduite à la frontière, et fixant la Moldavie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Moldave, n'a pas été en mesure de présenter ni les documents justifiant de son entrée régulière en France, ni qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il n'a ni famille ni domicile en Moldavie, il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 21 ans, célibataire, réside en France depuis peu, qu'il n'établit pas qu'il n'aurait pas d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en tout état de cause, la circonstance que M. X souffre de problèmes cardiaques est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui ne prévoit pas le moyen de transport de la reconduite ;

Considérant que si M. X allègue devant le Conseil d'Etat qu'il souhaite effectuer une demande d'asile, cette circonstance postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X soutient qu'il a participé à des manifestations étudiantes anti-communistes et encourt une peine de prison, il ne produit aucune justification tendant à établir qu'en fixant la Moldavie comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Catalin X, au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267958
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 267958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267958.20050119
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