Vu la requête enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de la tardiveté de la demande, retenu par le premier juge pour rejeter cette demande ; que, par suite, les moyens de fond développés dans sa requête d'appel sont inopérants ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucun moyen d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent donc qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.