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19/01/2005 | FRANCE | N°268370

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 268370


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lymah Aymar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la rec

onduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lymah Aymar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des articles 515-1-8 et 1134 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que par une décision du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat statuant en contentieux a annulé les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 décembre 1999 concernant l'application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance précitée aux partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, que dès lors M. X ne peut se prévaloir de cette disposition ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il deviendra le père d'un enfant français, cette circonstance, qui serait de nature, eu égard aux dispositions du 1° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance de l'enfant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant ne peut se prévaloir de l'article 26-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'enfin si, M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis son entrée en France en 2002, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 janvier 2004 et qui est enceinte de ses oeuvres depuis le mois de mars 2004, il ressort des pièces du dossier que la relation avec cette ressortissante française est récente, qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine et qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ne sont dès lors pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lymah Aymar X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2005, n° 268370
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268370
Numéro NOR : CETATEXT000008161784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-19;268370 ?
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