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19/01/2005 | FRANCE | N°268439

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 268439


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mustapha X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 6 novembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application de ces dispositions qui régissent l'octroi des cartes temporaires ;

Considérant que, si M. X est recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 6 novembre 2003 qui lui a été notifiée le 14 novembre de la même année en faisant valoir qu'il réside en France depuis 1992, les pièces versées au dossier, qui ne couvrent qu'une partie de la période considérée, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire depuis plus de dix années à la date de la décision contestée ; que dès lors il ne ressort pas de ces éléments que le préfet du Val-de-Marne ait, par la décision de refus de séjour précitée, méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant en outre qu'il n'est pas établi que la décision de refus de séjour attaquée ait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, si M. X est effectivement marié depuis le 3 juillet 1998 avec Mme Saïbi, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2000 et 2002, il apparaît que cette dernière, de nationalité tunisienne également, est elle aussi en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'en conséquence, la cellule familiale est susceptible de se reconstituer dans leur pays d'origine ; que dès lors, la décision préfectorale en date du 6 novembre 2003 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur les autres moyens :

Considérant, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations n'attestent pas de sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant de plus, ainsi qu'il a été indiqué, que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'épouse de M. X réside en France de façon irrégulière ; qu'enfin le moyen tiré de la bonne intégration du requérant et de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire, au demeurant irrégulière, est inopérant à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268439
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 268439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268439.20050119
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