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19/01/2005 | FRANCE | N°269121

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 269121


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2004 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2004 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X, en bénéficiant de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et, notamment, du droit à un recours suspensif, n'a pas été privé du droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du protocole n° 7 à cette convention, qui ne sont applicables qu'aux étrangers résidant légalement sur le territoire d'un Etat ; que, d'autre part, le jugement attaqué, en précisant que l'intéressé a eu la possibilité de saisir un tribunal aux fins de faire valoir les raisons qui selon lui s'opposent à sa reconduite à la frontière et faire annuler les actes qu'il estime illégaux, est suffisamment motivé ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 2004, de la décision du préfet de la Corrèze du 17 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu en France en mai 2003 pour rejoindre son épouse, laquelle l'a rejeté très brusquement en le laissant dans une situation de complet dénuement, et qu'il réside chez son oncle et sa tante, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 42 ans et dont la communauté de vie avec son épouse a cessé, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Corrèze du 28 avril 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait également valoir que l'exécution de l'arrêté attaqué l'empêchera de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure en annulation de mariage qui l'oppose à son épouse ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, eu égard à cette circonstance, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X, au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269121
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 269121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269121.20050119
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