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19/01/2005 | FRANCE | N°269139

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 269139


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Innocent YX, demeurant chez Mme Emilienne Y au ...) ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destinat

ion de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Innocent YX, demeurant chez Mme Emilienne Y au ...) ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen relatif au défaut d'examen par le préfet de la situation de M. YX et des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle n'a pas été soulevé devant les juges de première instance ; qu'ainsi, M. YX n'est pas fondé à soutenir qu'en n'y répondant pas, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2002, de la décision du 25 novembre 2002, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire après le rejet par la commission de recours des étrangers le 27 septembre 2002 de sa demande d'asile ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aucun texte ne faisait obligation au préfet du Val-d'Oise de notifier à M. YX l'original de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, la décision attaquée porte la signature de M. Vernhes, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par le préfet ; que si le requérant invoque l'incompétence de la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté de reconduite reçue par M. YX, la qualité du signataire de l'ampliation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté de reconduite ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX, que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur la seule circonstance que sa première demande d'asile politique avait été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 juillet 2001, confirmée le 27 septembre 2002 par la commission de recours des réfugiés et sa seconde demande par décision du 25 octobre 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par cette décision de rejet et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la demande de M. YX tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la commission des recours des réfugiés ; que si M. YX fait état de la situation actuelle de la république centrafricaine, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, l'intéressé ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, M. YX n'est par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2004 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Innocent YX, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269139
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 269139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269139.20050119
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