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19/01/2005 | FRANCE | N°269916

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2005, 269916


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2004 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 avril 2004, de la décision du préfet de la Marne du 7 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception de l'illégalité du refus de séjour du 7 avril 2004 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié stipule : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré régulièrement en France le 10 mai 2002 et s'est marié avec Mme Lahouali, de nationalité française, le 4 janvier 2003, a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne le 28 janvier 2003, en faisant valoir sa situation familiale ; qu'il a alors été mis en possession de récépissés de titre de séjour portant mention de sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler ; que le 7 avril 2004 le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en se fondant sur ce que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

Considérant que M. X remplissait, à la date de sa demande de titre de séjour comme à celle de la décision de refus qui lui a été opposée le 7 avril 2004, les conditions d'obtention du certificat de résidence d'une année prévu par ces dispositions, dont il sollicitait la première délivrance ;

Considérant dès lors qu'en requalifiant la demande de M. X comme visant l'obtention d'un certificat de résidence de dix années ou le renouvellement d'un certificat de résidence d'une année, et en fondant sa décision sur la cessation de la communauté de vie, le préfet de la Marne a commis une erreur de droit entachant sa décision de refus de séjour du 7 avril 2004 d'illégalité ; que par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 juin 2004 est dénué de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins de réexamen de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du préfet de la Marne en date du 21 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de prendre les dispositions nécessaires au réexamen de la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. Yahia X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia X, au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2005, n° 269916
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269916
Numéro NOR : CETATEXT000008163501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-19;269916 ?
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