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19/01/2005 | FRANCE | N°276562

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 19 janvier 2005, 276562


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X, incarcéré au ..., et tendant à ce que le juge de référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 10 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa requête visant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions en date du 25 août 2004 et du 30 décembre 2004 par lesquelles le directeur du centre de détentio

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X, incarcéré au ..., et tendant à ce que le juge de référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 10 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa requête visant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions en date du 25 août 2004 et du 30 décembre 2004 par lesquelles le directeur du centre de détention de Nantes et le garde des sceaux, ministre de la justice ont rejeté la demande de délivrance d'un permis de visite à M. Drouet afin de permettre à ce dernier de le rencontrer et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation sollicitée sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) fasse droit aux conclusions à fin de suspension et d'injonction qu'il a présentées en premier ressort ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 350 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté le référé liberté dirigé contre les décisions refusant à M. Drouet, qui est son ami, de communiquer avec lui ; que ce refus porte atteinte au droit de réinsertion des personnes incarcérées qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, un tel droit est reconnu par le premier congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en 1955, par la recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe du 12 février 1987, par la décision n° 93-334 DC du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1994 et par les articles D. 432 à D. 486 du code de procédure pénale ; qu'il y a atteinte grave et manifestement illégale à ce droit car la décision de refus opposée à M. Drouet repose sur un avis défavorable des services de la préfecture qui paraît reposer sur la circonstance que ce dernier a fait l'objet le 16 mars 2001 d'une condamnation, pour des faits de conduite sans assurance et défaut de carte grise, à des amendes s'élevant respectivement à 1 500 francs et 800 francs ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu enregistré le 19 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les conditions requises pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne se trouvent pas remplies ; qu'il n'y a pas urgence dès lors que la décision initiale en date du 25 août 2004 refusant le permis de visite à M. Drouet n'a fait l'objet d'un recours hiérarchique que le 25 octobre suivant ; que le requérant n'est donc pas fondé à invoquer une urgence à statuer alors qu'il a lui-même tardé à contester la décision de refus ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que le refus de permis de visite justifié par les antécédents judiciaires de M. Drouet, affecte l'exercice d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que le refus du permis de visite n'est pas illégal ; que l'avis des services de la préfecture de Loire-Atlantique a été défavorable à l'octroi du permis ; que M. Drouet n'a apporté aucun élément tangible permettant d'apprécier dans quelle mesure ses visites contribueraient à l'insertion sociale ou professionnelle de M. X ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 727, 728, D. 68, D. 402, D. 404 et D. 411 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1, alinéa 2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Laurent X ou son représentant, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 janvier 2005 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me SPINOSI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- les représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant qu'indépendamment de l'habilitation conférée par l'article 728 du code de procédure pénale à un décret pour déterminer l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, l'article 727 du même code laisse le soin dans son troisième alinéa, à un décret de fixer « les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus » ; qu'il est précisé au quatrième alinéa du même article que « les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure » ;

Considérant que l'article D. 402 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre de ce code consacré aux « relations des détenus avec l'extérieur » dispose qu' « en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres » ; qu'à cet effet, l'article D. 404 de ce code opère une distinction entre deux types de visites ; que, dans sa première phrase, il énonce que « sous réserve de motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur » ; qu'il est spécifié dans la seconde phrase du même article que toute autre personne « peut être autorisée » à rencontrer un condamné s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier ; que les articles D. 68 et D. 411 du code précité fixent les règles particulières applicables aux communications des avocats avec les prévenus et avec les condamnés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Drouet s'est vu refuser le 25 août 2004 par le directeur du centre pénitentiaire de Nantes le permis de visite qu'il avait sollicité pour rencontrer M. Laurent X, détenu dans ce centre pour des faits constitutifs de divers délits réprimés par le code de la route ; que ce refus a été confirmé, à la suite d'un recours hiérarchique, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 décembre 2004 ; que le refus est motivé par le résultat défavorable d'une enquête administrative diligentée envers le demandeur du permis de visite et faisant apparaître qu'il a été condamné à des amendes pour des faits de conduite sans assurance et défaut de carte de grise ;

Considérant que pour contester sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le refus du permis de visite opposé à M. Drouet, le requérant soutient qu'une telle mesure porterait atteinte à la liberté fondamentale que constitue, selon lui, le droit de tout détenu à sa réinsertion ;

Considérant que si les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale ont pour objet de concilier, s'agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l'ordre public avec les libertés fondamentales que constituent le droit pour tout individu d'assurer sa défense et son droit à une vie familiale, elles ne permettent pas de ranger au nombre des libertés fondamentales bénéficiant de la protection particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'objectif de politique criminelle suivant lequel l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle ou criminelle a pour objet non seulement de punir le condamné mais également de favoriser son amendement et de préparer son éventuelle réinsertion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le requérant est recevable à contester le refus de faire droit à une demande d'autorisation émanant d'un tiers, que l'action engagée en l'espèce par M. X n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande aux fins de suspension de l'exécution du refus de permis de visite et d'injonction de le délivrer à M. Drouet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera transmise pour information à M. Jean-Noël Drouet.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 276562
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. - LIBERTÉ FONDAMENTALE. - ABSENCE - OBJECTIF DE POLITIQUE CRIMINELLE TENANT À LA PRÉPARATION DE LA RÉINSERTION DES DÉTENUS.

54-035-03-03-01-01 L'article D. 402 du code de procédure pénale, qui figure dans un chapitre de ce code consacré aux « relations des détenus avec l'extérieur » dispose qu'« en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres ». A cet effet, l'article D. 404 prévoit que toute personne autre qu'un parent du détenu « peut être autorisée » à rencontrer ce dernier s'il apparaît que ces visites contribuent à son insertion sociale ou professionnelle. Si ces dispositions du code de procédure pénale ont pour objet de concilier, s'agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l'ordre public avec les libertés fondamentales que constituent le droit pour tout individu d'assurer sa défense et son droit à une vie familiale, elles ne permettent pas de ranger au nombre des libertés fondamentales bénéficiant de la protection particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'objectif de politique criminelle suivant lequel l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle ou criminelle a pour objet non seulement de punir le condamné mais également de favoriser son amendement et de préparer son éventuelle réinsertion. Un détenu ne peut donc se prévaloir de son droit à réinsertion pour demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus du permis de visite qui a été opposée à l'un de ses proches.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 276562
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276562.20050119
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