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19/01/2005 | FRANCE | N°276578

France | France, Conseil d'État, 19 janvier 2005, 276578


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2004-1365 du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des Iles du Vent) ;

2°) condamne l'Etat, sur le fondement de l'article L

. 761-1 du même code, à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais ex...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2004-1365 du 14 décembre 2004 portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française (circonscription des Iles du Vent) ;

2°) condamne l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

il soutient que le décret dont la suspension est demandée émane d'une autorité incompétente ; qu'en effet, la convocation du corps électoral ne pouvait résulter que d'un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après consultation du président de la Polynésie française ; qu'il y a urgence en raison de l'imminence de la consultation électorale ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 20, 21 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment le I et le II de son article 107 ;

Vu le code électoral, notamment le titre quatrième du livre V ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ... ;

Considérant que l'article 107 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, comporte des paragraphes I et II qui sont relatifs à la convocation du corps électoral dans deux séries d'hypothèses ; que le I vise notamment le cas où cette convocation est consécutive à l'annulation des opérations électorales dans une ou plusieurs circonscriptions ; que le II du même article concerne uniquement la situation où devrait être organisée, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, une élection partielle destinée à pourvoir à la vacance d'un siège ; qu'au regard de ces dispositions, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que le décret portant convocation des électeurs en vue de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française pour la circonscription des Iles du Vent, aurait méconnu la compétence conférée en matière d'élections partielles au haut-commissaire par le dernier alinéa du II de l'article 107 de la loi organique précitée, n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête tendant à ce que soit ordonnée sa suspension, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à Madame la Ministre de l'Outre-Mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276578
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2005, n° 276578
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276578.20050119
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