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20/01/2005 | FRANCE | N°276434

France | France, Conseil d'État, 20 janvier 2005, 276434


Vu 1°), sous le n° 276434, la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICATS EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE (EIL), FEDERES UNITAIRES dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), représentée par ses deux secrétaires généraux ; la fédération demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseign

ement supérieur et de la recherche relative à l'avancement à la hors-cla...

Vu 1°), sous le n° 276434, la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICATS EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE (EIL), FEDERES UNITAIRES dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), représentée par ses deux secrétaires généraux ; la fédération demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation ; elle demande en outre la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la fédération requérante soutient que cette note de service est entachée d'incompétence de son auteur en ce qu'elle délègue aux recteurs d'académie le soin de fixer les critères permettant d'apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires concernés pour l'établissement du tableau d'avancement à la hors-classe ; que le décret du 29 avril 2002 réserve au ministre le soin de fixer les critères d'appréciation à utiliser pour la notation des agents ; qu'en permettant aux recteurs de prendre en compte, outre la notation, l'expérience et l'investissement professionnel, la note de service méconnaît les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à l'avancement ; qu'elle omet de prévoir la communication aux agents concernés et aux commissions administratives paritaires de l'appréciation qui sera faite de l'expérience et de l'investissement professionnel ; que l'urgence résulte de ce que cette note de service va entraîner des promotions à la hors-classe prononcées illégalement au détriment d'autres agents qui en seront injustement écartés ; qu'il convient d'en suspendre les effets avant que ne soient prises des mesures d'exécution illégales que les fonctionnaires concernés seraient obligés de déférer à la censure des juridictions administratives ;

Vu 2°), sous le n° 276436, la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION ACTION AUTONOME (SNETAA-EIL), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT SNETAA-EIL présente les mêmes conclusions que celles présentées par la fédération syndicats Efficacité Indépendance Laïcité, fédérés unitaires par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 276438, la requête, enregistrée le 11 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EIL (SNCA EIL), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), représenté par sa secrétaire générale ; le syndicat SNCA EIL présente les mêmes conclusions par les mêmes moyens ; il demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la suspension de l'exécution d'un même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures conservatoires prévues par ce texte, de se fonder sur la seule perspective de la multiplication des recours administratifs et contentieux qui seraient suscités par la décision contestée ; que, d'autre part, la note de service attaquée est relative à l'établissement des tableaux d'avancement à la hors-classe de divers personnels enseignants ; que son exécution est sans incidence sur leur situation statutaire présente et leurs conditions de travail et de rémunération ; que la seule circonstance que cette exécution pourrait avoir pour effet de priver illégalement certains d'entre eux de la promotion à laquelle ils pourraient prétendre ne constitue pas une atteinte à leurs intérêts dont la gravité justifierait sa suspension par le juge des référés ; que, faute d'urgence, les requêtes ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances soit condamné à verser à la fédération et aux syndicats requérants les sommes qu'ils demandent ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes susvisées de la FEDERATION SYNDICATS EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE, FEDERES UNITAIRES, du SYNDICAT SNETAA-EIL et du SYNDICAT SNCA-EIL sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION SYNDICATS EFFICACITE INDEPENDANCE LAICITE, FEDERES UNITAIRES, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION ACTION AUTONOME (SNETAA-EIL) et au SYNDICAT NATIONAL DES CERTIFIES ET AGREGES EIL (SNCA EIL).

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276434
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2005, n° 276434
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276434.20050120
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