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20/01/2005 | FRANCE | N°276625

France | France, Conseil d'État, 20 janvier 2005, 276625


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au commissaire du Gouvernement ayant pris la parole sur la requête n° 272158 lors de la séance publique du 11 janvier 2005 de la 10ème sous-section de la Section du contentieux, de lui communiquer le texte de ses conclusions ;

il fait valoir qu'il n'a pu assister à l'audience publique

du 11 janvier 2005 faute de recevoir en temps utile une convocation...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au commissaire du Gouvernement ayant pris la parole sur la requête n° 272158 lors de la séance publique du 11 janvier 2005 de la 10ème sous-section de la Section du contentieux, de lui communiquer le texte de ses conclusions ;

il fait valoir qu'il n'a pu assister à l'audience publique du 11 janvier 2005 faute de recevoir en temps utile une convocation à ladite audience ; que la connaissance des conclusions est susceptible de lui permettre de présenter une note en délibéré avant la lecture de la décision ; qu'il y a de ce fait urgence à ordonner la communication du texte des conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 7, L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3, L. 761-1 et R. 731-4 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu l'article 16 de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent » ; qu'il est précisé à l'article R. 731-4 du même code que « Devant le Conseil d'Etat, après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions » ;

Considérant que si lors de leur prononcé, les conclusions du commissaire du gouvernement revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas le caractère d'un document administratif ; qu'il n'est donc pas soumis aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, étendues à la Polynésie française par l'article 16 de la loi du 12 juillet 1990, qui sont relatives à la communication des documents administratifs ; qu'il est loisible cependant au requérant comme à toute personne d'en solliciter la communication auprès du commissaire du Gouvernement qui a porté la parole à l'audience, lequel restera cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande ; qu'il n'appartient pas en revanche au juge des référés d'en prescrire la communication ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A tendant à ce que soit ordonnée la communication du texte des conclusions prononcées sur la requête n° 272158 par le commissaire du gouvernement ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.

Copie en sera adressée pour information à Madame la Ministre de l'Outre-Mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276625
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DIRECTE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT - MESURE SOLLICITÉE SE RATTACHANT À UNE INSTANCE SOUMISE AU CONSEIL D'ETAT (SOL - IMPL - ).

54-035-04-01 Le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative lorsque la mesure sollicitée se rattache à une instance soumise au Conseil d'Etat. En l'espèce, la mesure sollicitée était la communication des conclusions du commissaire du gouvernement dans une affaire soumise au Conseil d'Etat.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ART - L - 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - REQUÉRANT DEMANDANT LA COMMUNICATION DE CONCLUSIONS DE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - MESURE QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DES RÉFÉRÉS DE PRESCRIRE.

54-035-04-04 Si lors de leur prononcé, les conclusions du commissaire du gouvernement revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas le caractère d'un document administratif. Il n'est donc pas soumis aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 qui sont relatives à la communication des documents administratifs. S'il est loisible cependant au requérant comme à toute personne d'en solliciter la communication auprès du commissaire du Gouvernement qui a porté la parole à l'audience, lequel restera cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande, il n'appartient pas en revanche au juge des référés d'en prescrire la communication.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2005, n° 276625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276625.20050120
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