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20/01/2005 | FRANCE | N°276630

France | France, Conseil d'État, 20 janvier 2005, 276630


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) mette fin aux atteintes graves et manifestement illégales à la liberté fondamentale d'être administré et gouverné par un gouvernement légal et un président du Pays régulièrement désigné ;

2°) mette fin à la violation de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant st

atut d'autonomie de la Polynésie française ;

3°) déclare qu'il y a vacance de l'inst...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) mette fin aux atteintes graves et manifestement illégales à la liberté fondamentale d'être administré et gouverné par un gouvernement légal et un président du Pays régulièrement désigné ;

2°) mette fin à la violation de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

3°) déclare qu'il y a vacance de l'institution qualifiée par le statut de président de la Polynésie française ;

4°) enjoigne aux autorités compétentes de respecter la République ;

il fait valoir qu'en vertu de l'article 5 de la loi organique du 27 février 2004 le président de la Polynésie française est une institution distincte du gouvernement ; que le président de la Polynésie française est élu pour la durée du mandat des représentants de l'assemblée ; que la censure du gouvernement ne saurait, sans méconnaître la loi organique, mettre fin aux fonctions du président ; que ce dernier ne peut être démis de ses fonctions que dans le cas prévu au second alinéa de l'article 74 de la loi organique statutaire ; qu'ainsi, la censure du gouvernement le 9 octobre 2004 a été sans incidence sur l'exercice par M. B de ses fonctions de président de la Polynésie française ; que, corrélativement l'élection de M. C en qualité de président de la Polynésie française le 22 octobre 2004 est intervenue dans des conditions irrégulières ; qu'en outre, l'annulation le 15 novembre 2004 par le Conseil d'Etat de l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent a affecté la désignation de M. C en qualité de président ; que cette annulation a entraîné son inéligibilité en tant que président de la Polynésie française comme le prévoit le second alinéa de l'article 74 de la loi organique statutaire ;

Vu la Constitution telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, en particulier son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 du Conseil constitutionnel statuant sur la constitutionnalité de cette loi ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, et L. 522-3 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 15 novembre 2004 statuant sur la requête n° 268543 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 2004, statuant sur la requête n° 273330 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 2004, statuant sur les requêtes n° 273662 et 273669 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que la libre administration des collectivités territoriales est au nombre des libertés fondamentales entrant dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 du code précité ;

Considérant qu'à la suite de l'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française qui se sont déroulées le 23 mai 2004, M. B a été élu président de la Polynésie française conformément aux dispositions des articles 69 à 71 de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'il a constitué un gouvernement dont il était le chef par application de l'article 73 de la loi organique ; que ce gouvernement a été censuré, par une délibération de l'assemblée adoptée le 9 octobre 2004 et ayant pour fondement l'article 156 de la loi organique ; que le pourvoi de M. B dirigé contre cette délibération a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 décembre 2004 ; que la censure a entraîné, ainsi que le prescrit l'article 72 de la loi organique la cessation des fonctions de M. B en qualité de président de la Polynésie française ; que l'élection de M. C à ces fonctions est intervenue le 22 octobre 2004 ; que les protestations de MM. B et Conroy formées à l'encontre de cette élection ont été rejetées par une décision du Conseil d'Etat rendue également le 10 décembre 2004 ; que l'annulation par le juge de l'élection, par une décision du 15 novembre 2004, des opérations électorales pour la désignation des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles du Vent, qui n'a produit effet qu'à compter de sa notification aux élus invalidés, a été par elle-même sans influence sur la validité des délibérations de l'assemblée ayant antérieurement censuré le gouvernement dirigé par M. B puis procédé à l'élection de M. C en qualité de président de la Polynésie française ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'annulation des opérations électorales ne saurait être assimilée à la survenance d'une incapacité d'un membre du gouvernement de la Polynésie française au cours de l'exercice de son mandat devant entraîner sa démission d'office par application du second alinéa de l'article 74 de la loi organique ; qu'enfin, même si l'article 5 de ce dernier texte fait figurer notamment au nombre des institutions de la Polynésie française le président et le gouvernement, il ne s'ensuit pas de séparation totale entre ces deux institutions ; qu'en effet, les autres dispositions de la loi organique et en particulier son article 74 impliquent que le président de la Polynésie française est le chef du gouvernement qu'il a nommé et dont il est membre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A procède d'une interprétation manifestement erronée de la loi organique du 27 février 2004 et tend en réalité à mettre en cause la chose jugée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne aussi bien la délibération ayant censuré le gouvernement dirigé par M. B que celle ayant investi M. C en qualité de président de la Polynésie française ; qu'il y a lieu en conséquence d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yves A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves A.

Copie en sera transmise pour information à Mme la ministre de l'Outre-Mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276630
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2005, n° 276630
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276630.20050120
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