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20/01/2005 | FRANCE | N°276677

France | France, Conseil d'État, 20 janvier 2005, 276677


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) ordonne au Secrétaire général du Conseil constitutionnel de faire figurer au nombre des affaires en instance sur le site internet de cette institution le recours en rectification d'erreur matérielle qu'il a formé à l'encontre de la décision n°s 2004-3389/3400 du 25 novembre 2004 par l

aquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l'annul...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) ordonne au Secrétaire général du Conseil constitutionnel de faire figurer au nombre des affaires en instance sur le site internet de cette institution le recours en rectification d'erreur matérielle qu'il a formé à l'encontre de la décision n°s 2004-3389/3400 du 25 novembre 2004 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 pour la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

2°) condamne l'Etat à lui allouer la somme de 500 000 F. C.F.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que les services du Conseil constitutionnel ont opposé le 6 janvier 2005 un refus verbal à sa demande ; que l'injonction dont il sollicite le prononcé est utile car elle permettra d'informer tous les citoyens français et les membres du Conseil constitutionnel de l'existence de son recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il y a urgence dans la mesure ou le Conseil constitutionnel est appelé à se réunir d'ici le 23 janvier 2005 ;

Vu la Constitution, notamment son titre VII ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre VI de son titre II et ses articles 55 et 56 ;

Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, modifié notamment par la délibération du Conseil constitutionnel du 24 novembre 1987, en particulier son article 22 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont conférées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement ; qu'il en va ainsi notamment de la suite réservée aux démarches ou réclamations dont il est saisi et en particulier du point de savoir si celles-ci, en raison de leur contenu, peuvent être regardées comme des requêtes ressortissant à sa compétence ; qu'il suit de là que le présent pourvoi par lequel M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de porter une appréciation sur la qualification à donner, au regard des textes régissant les missions constitutionnellement imparties du Conseil constitutionnel, à une réclamation ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, dans ces conditions d'en prononcer le rejet, y compris celui des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.

Copie en sera transmise pour information au Secrétaire général du Conseil constitutionnel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276677
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2005, n° 276677
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276677.20050120
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