La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2005 | FRANCE | N°276755

France | France, Conseil d'État, 24 janvier 2005, 276755


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline A, demeurant ... et par la SOCIETE DU DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est à la même adresse ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités judiciaires de rétablir l'enregistrement au greffe du tribunal de grande instance de Tarascon d'un acte de préemption qui aurait été égaré ;

elles soutiennent que la cour administrative d'appel de

Marseille doit se prononcer prochainement sur une requête qu'elles ont ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline A, demeurant ... et par la SOCIETE DU DOMAINE AUX BUIS, dont le siège est à la même adresse ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités judiciaires de rétablir l'enregistrement au greffe du tribunal de grande instance de Tarascon d'un acte de préemption qui aurait été égaré ;

elles soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille doit se prononcer prochainement sur une requête qu'elles ont présentée ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à leur droit de propriété et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste qu'il n'est pas compétent pour en connaître ;

Considérant que les requérantes demandent qu'il soit enjoint aux autorités judiciaires de rétablir l'enregistrement au greffe d'un tribunal de grande instance d'un acte qui aurait été égaré ; que de telles conclusions, qui portent sur des mesures relatives au fonctionnement du service public judiciaire, sont manifestement étrangères à la compétence du juge administratif des référés ; que, par suite, la requête, qui au surplus ne se rattache manifestement à aucun des cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Aline A et de la SOCIETE DU DOMAINE AUX BUIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Aline A et à la SOCIETE DU DOMAINE AUX BUIS.

Une copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 276755
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2005, n° 276755
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276755.20050124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award