La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2005 | FRANCE | N°276889

France | France, Conseil d'État, 25 janvier 2005, 276889


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION, FEDERATION EIL (SNETAA CPE Eil), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation national

e, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'avanc...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION, FEDERATION EIL (SNETAA CPE Eil), dont le siège est ... Fédération à Paris (75015), représenté par son secrétaire général ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation ; elle demande en outre la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat SNETAA CPE Eil soutient que cette note de service est entachée d'incompétence de son auteur en ce qu'elle délègue aux recteurs d'académie le soin de fixer les critères permettant d'apprécier la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation pour l'établissement du tableau d'avancement à la hors-classe ; que le décret du 29 avril 2002 réserve au ministre le soin de fixer les critères d'appréciation à utiliser pour la notation des agents ; qu'en permettant aux recteurs de prendre en compte, outre la notation, l'expérience et l'investissement professionnel, la note de service méconnaît les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à l'avancement ; qu'elle omet de prévoir la communication aux agents concernés et aux commissions administratives paritaires de l'appréciation qui sera faite de l'expérience et de l'investissement professionnel ; que l'urgence résulte de ce que cette note de service va entraîner des promotions à la hors-classe prononcées illégalement au détriment d'autres agents qui en seront injustement écartés ; qu'il convient d'en suspendre les effets avant que ne soient prises des mesures d'exécution illégales que les fonctionnaires concernés seraient obligés de déférer à la censure des juridictions administratives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu'il recherche s'il y a, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures conservatoires prévues par ce texte, de se fonder sur la seule perspective de la multiplication des recours administratifs et contentieux qui seraient suscités par la décision contestée ; que, d'autre part, la note de service attaquée est relative à l'établissement des tableaux d'avancement à la hors-classe des conseillers principaux d'éducation ; que son exécution est sans incidence sur leur situation statutaire présente et leurs conditions de travail et de rémunération ; que la seule circonstance que cette exécution pourrait avoir pour effet de priver illégalement certains d'entre eux de la promotion à laquelle ils pourraient prétendre ne constitue pas une atteinte à leurs intérêts dont la gravité justifierait sa suspension par le juge des référés ; que, faute d'urgence, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION, FEDERATION EIL (SNETAA CPE Eil) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ACTION AUTONOME CONSEILLERS PRINCIPAUX D'EDUCATION, FEDERATION EIL (SNETAA CPE Eil).

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 2005, n° 276889
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 25/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276889
Numéro NOR : CETATEXT000008165049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-25;276889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award