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26/01/2005 | FRANCE | N°259399

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 259399


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix ;Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes du 15 mai 2003 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 février 2003 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens ;dentistes d'Ile ;de ;France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre

2002 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Félix ;Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes du 15 mai 2003 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 février 2003 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens ;dentistes d'Ile ;de ;France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2002 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens ;dentistes de Paris a refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) la condamnation de l'ordre des chirurgiens ;dentistes à lui verser la somme de 500 000 euros au titre des dommages qu'il a subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 48 ;1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 : Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis (…) ; que cet article ajoute que l'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande et que le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été radié du tableau de l'ordre des chirurgiens ;dentistes par une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes du 30 mai 2002 ; que l'exécution de cette sanction a toutefois été suspendue, en application de l'article 13 de la loi du 6 août 2002, pendant la période allant du 12 mai 2003, date à laquelle M. X a saisi la section disciplinaire d'une demande tendant à la constatation du bénéfice de l'amnistie, au 22 octobre 2004, date à laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis son pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 11 septembre 2003 par laquelle la section disciplinaire a rejeté cette demande ; qu'il en résulte que, pendant cette période, si la section disciplinaire, saisie d'une demande de réinscription au tableau, pouvait tenir compte des faits pour lesquels M. X avait été sanctionné, afin d'apprécier la condition de moralité posée par l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, elle ne pouvait légalement se fonder sur la radiation qui avait été infligée à l'intéressé et dont l'exécution était alors suspendue pour refuser de le réinscrire au tableau ; qu'il en résulte que, en se fondant sur le motif que la radiation faisait par elle ;même obstacle à la demande de réinscription de M. X, avant l'expiration du délai de trois ans à l'issue duquel l'intéressé pouvait bénéficier du relèvement d'incapacité prévu par l'article L. 4124 ;8 du code de la santé publique, pour juger qu'elle était tenue de rejeter cette demande avant l'expiration de ce délai, la section disciplinaire a entaché d'erreur de droit sa décision administrative de refus de réinscription du 15 mai 2003 ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens ;dentistes en date du 15 mai 2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix Charles X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259399
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - EFFET DE LA DEMANDE D'AMNISTIE - SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA SANCTION TANT QU'IL N'A PAS ÉTÉ STATUÉ SUR LA DEMANDE (ART - 13 DE LA LOI DU 6 AOÛT 2002) - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR LA SECTION DISCIPLINAIRE DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SE FONDER SUR LA SANCTION DE RADIATION POUR REFUSER LA RÉINSCRIPTION AU TABLEAU PENDANT LA PÉRIODE DE SUSPENSION.

07-01 En vertu de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, l'exécution d'une sanction disciplinaire est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la demande tendant au bénéfice de l'amnistie. Si, au cours de la période de suspension d'une sanction de radiation, la section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisie d'une demande de réinscription au tableau, peut tenir compte des faits pour lesquels l'intéressé a été sanctionné, afin d'apprécier la condition de moralité, elle ne peut légalement se fonder sur la radiation qui avait été infligée à l'intéressé et dont l'exécution était alors suspendue pour refuser de le réinscrire au tableau. Il en résulte que, en se fondant sur le motif que la radiation faisait par elle-même obstacle à la demande de réinscription pour juger qu'elle était tenue de rejeter cette demande avant l'expiration de ce délai, la section disciplinaire a entaché d'erreur de droit sa décision administrative de refus de réinscription.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - IMPOSSIBILITÉ DE SE FONDER SUR UNE SANCTION DE RADIATION POUR REFUSER UNE DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU PENDANT LE TEMPS OÙ L'EXÉCUTION DE CETTE SANCTION EST SUSPENDUE DU FAIT D'UNE DEMANDE TENDANT AU BÉNÉFICE DE L'AMNISTIE.

55-04-01-03 En vertu de l'article 13 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, l'exécution d'une sanction disciplinaire est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la demande tendant au bénéfice de l'amnistie. Si, au cours de la période de suspension d'une sanction de radiation, la section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisie d'une demande de réinscription au tableau, peut tenir compte des faits pour lesquels l'intéressé a été sanctionné, afin d'apprécier la condition de moralité, elle ne peut légalement se fonder sur la radiation qui avait été infligée à l'intéressé et dont l'exécution était alors suspendue pour refuser de le réinscrire au tableau. Il en résulte que, en se fondant sur le motif que la radiation faisait par elle-même obstacle à la demande de réinscription pour juger qu'elle était tenue de rejeter cette demande avant l'expiration de ce délai, la section disciplinaire a entaché d'erreur de droit sa décision administrative de refus de réinscription.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 259399
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259399.20050126
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