La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2005 | FRANCE | N°259469

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 259469


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Samantha X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture du 24 juillet 2002 fixant le nombre de places offertes dans le concours A d'accès aux écoles vétérinaires ;

2°) d'annuler l'arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'agriculture du 9 décembre 2002 portant ouverture de concours ;

3°) d'annuler la délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du conc

ours A d'admission aux écoles vétérinaires (session 2003) ;

4°) d'enjoindre au ministr...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Samantha X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture du 24 juillet 2002 fixant le nombre de places offertes dans le concours A d'accès aux écoles vétérinaires ;

2°) d'annuler l'arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'agriculture du 9 décembre 2002 portant ouverture de concours ;

3°) d'annuler la délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du concours A d'admission aux écoles vétérinaires (session 2003) ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture d'organiser de nouvelles épreuves au titre de l'année 2003 ;

5°) de condamner le jury d'admission et l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 24 juillet 2002 et du 9 décembre 2002 :

Considérant que ces arrêtés ont été publiés respectivement, les 9 septembre 2002 et 20 décembre 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à leur annulation, enregistrées le 14 août 2003, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du concours A d'admission aux écoles nationales vétérinaires (session 2003) :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 mai 2003, le ministre chargé de l'agriculture a nommé les membres du jury des trois concours A, B et C d'admission aux écoles vétérinaires organisés au titre de l'année 2003 ainsi que, pour chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission, les membres du jury chargés d'examiner les candidats ; qu'il est constant que, pour chacune des épreuves d'admissibilité, les candidats ont été examinés par un seul membre du jury et qu'il n'a pas été procédé par une délibération de l'ensemble du jury à une harmonisation des notes attribuées aux candidats par chaque examinateur ; qu'ainsi, les modalités de déroulement des épreuves n'ont pas permis de garantir l'égalité de notation entre les candidats ; que, par suite, Mlle X est fondée à demander l'annulation de la délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du concours A d'admission aux écoles vétérinaires (session 2003) ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative soit tenue d'organiser un concours d'admission dans les écoles vétérinaires au titre de l'année 2003 ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'organiser un tel concours ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que ces conclusions, faute d'être chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 10 juillet 2003 proclamant les résultats du concours A d'admission aux écoles vétérinaires (session 2003) est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à X... Samantha X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259469
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - ENTRÉE EN SERVICE. - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY. - EXAMEN DES CANDIDATS PAR UN SEUL MEMBRE DU JURY POUR CERTAINES ÉPREUVES ORALES - OBLIGATION POUR LE JURY DE DÉLIBÉRER ENSEMBLE DES NOTES ATTRIBUÉES POUR CES ÉPREUVES [RJ1].

36-03-02-03 Pour chacune des épreuves d'admissibilité, les candidats aux concours d'admission aux écoles vétérinaires ont été examinés par un seul membre du jury sans qu'il ait été procédé par une délibération de l'ensemble du jury à une harmonisation des notes attribuées aux candidats par chaque examinateur. Ainsi, les modalités de déroulement des épreuves n'ont pas permis de garantir l'égalité de notation entre les candidats. Par suite, annulation de la délibération proclamant les résultats du concours.


Références :

[RJ1]

Rappr. 27 mai 1998, Tchen, T. p. 975.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 259469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259469.20050126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award