La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2005 | FRANCE | N°261585

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 261585


Vu le jugement du 23 octobre 2003, enregistré le 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Michel X... ;

Vu la demande, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée, en son nom propre et en sa qualité de président de l'association des premiers surveillants, par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande :

1°) l'annulation des arrêtés du 6 avril

1999 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé...

Vu le jugement du 23 octobre 2003, enregistré le 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Michel X... ;

Vu la demande, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée, en son nom propre et en sa qualité de président de l'association des premiers surveillants, par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande :

1°) l'annulation des arrêtés du 6 avril 1999 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé la liste des candidats admis aux concours interne et externe organisés au titre de l'année 1999 pour l'accès au corps des chefs de service pénitentiaire de 2ème classe ;

2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1994 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement des chefs des services pénitentiaires de 2ème classe ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre les délibérations du 2 avril 1999 par laquelle le jury des concours interne et externe pour le recrutement de chefs des services pénitentiaires de 2ème classe au titre de 1999 a proclamé la liste des candidats reçus ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que le moyen tiré de ce que les arrêtés du 6 avril 1999 publiant la liste des candidats déclarés admis aux concours attaqués seraient signés par une autorité non titulaire d'une délégation de signature régulière est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la délibération du jury ;

Considérant que le décret du 21 septembre 1993 n'a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision du 27 juin 1997, qu'en tant qu'il comportait certaines dispositions rétroactives au 1er août 1992 ; que ces dispositions, qui ne concernaient d'ailleurs pas les concours de recrutement dans les corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, ont été remplacées par un décret modificatif du 2 novembre 1998 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les opérations des concours interne et externe de recrutement au titre de 1999 seraient dépourvues de base légale en conséquence de cette annulation, ne peut être accueilli ;

Considérant que la circonstance que les concours externe et interne pour le recrutement de chefs des services pénitentiaires de 2ème classe comportent des épreuves communes n'est, par elle-même, contraire à aucun principe du droit des concours, dès lors que les deux concours font l'objet de classements distincts ;

Considérant que les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs des services pénitentiaires ont été fixés par arrêté du 11 mars 1994, publié au Journal officiel du 9 avril 1994 ; que le nombre de postes ouverts aux concours externe et interne de 1999 a été fixé par un arrêté du 4 janvier 1999 publié au Journal officiel du 20 janvier 1999 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le règlement du concours et le nombre de postes à pourvoir n'auraient pas été publiés manquent en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que tous les membres du jury n'auraient pas été régulièrement nommés et n'auraient pas participé à l'ensemble des délibérations n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le jury n'était pas tenu de procéder à la péréquation des notes des candidats ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du 2 avril 1999 du jury des concours interne et externe de recrutement de chefs des services pénitentiaires de 2ème classe ;

Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la suppression des passages du mémoire de M. YX qui seraient outrageants pour le jury :

Considérant que le mémoire de M. X... ne comporte pas de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. X..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261585
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 261585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261585.20050126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award