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26/01/2005 | FRANCE | N°262365

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 262365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gabrielle YX, demeurant ..., M. Patrick YX, demeurant ... et Mlle Marielle YX, demeurant ... ; les consorts YX demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable leur requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gabrielle YX, demeurant ..., M. Patrick YX, demeurant ... et Mlle Marielle YX, demeurant ... ; les consorts YX demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 24 septembre 2003 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable leur requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Dijon soit condamné à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de la faute commise par cet établissement hospitalier à la suite de l'hospitalisation de M. Robert Y, le 27 mai 2001 ;

2) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Dijon à verser des indemnités de 4 573,47 euros à Mme YX, 762,24 euros chacun à Mlle YX et M. YX, en leur nom personnel, et 4 573,47 euros en leur qualité d'héritiers de M. Robert Y en raison des préjudices qu'ils ont subis du fait de la faute commise par cet établissement hospitalier avec intérêt au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 25 février 2002 ;

3) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Dijon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme YX et autres et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Dijon,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-1 du même code ;

Considérant que, par ordonnance du 24 septembre 2003, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable la requête de Mme YX, Mlle YX et M. YX dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juin 2003 au motif que cette requête n'était pas accompagnée du jugement attaqué, alors que la notification du jugement mentionnait cette obligation ; que l'ordonnance constate que la lettre qui accompagnait la requête des consorts YX indiquait que la copie du jugement attaqué y était jointe mais que cette copie ne figurait pas dans l'envoi ; que cette mention de l'ordonnance fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que les requérants n'apportent pas cette preuve en se bornant à déclarer que ladite copie a pu être égarée par le greffe de la cour administrative d'appel ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général ne fait obligation, dans de telles circonstances, à la juridiction d'informer les requérants de leur erreur et de les inviter à la réparer ; que, dès lors, le président de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant la requête comme irrecevable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions des consorts YX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts YX demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle YX, à M. Patrick YX, à Mlle Marielle YX, au centre hospitalier régional universitaire de Dijon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262365
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 262365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262365.20050126
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