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26/01/2005 | FRANCE | N°262597

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 262597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2003 et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du président de l'université de Valenciennes du 4 juillet 2003 qui l'a placée en position de congé pour recherches ou conversions thématiques à compter du 1er septembre 2003, ensemble la décision du 6 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et, subsidiairement,

de l'université de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2003 et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du président de l'université de Valenciennes du 4 juillet 2003 qui l'a placée en position de congé pour recherches ou conversions thématiques à compter du 1er septembre 2003, ensemble la décision du 6 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et, subsidiairement, de l'université de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n° 84 ;431 du 6 juin 1984, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue du décret n° 2002 ;295 du 28 février 2002 : Les enseignants ;chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques, d'une durée maximale de douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants ;chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier de ce congé. / Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée. / Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés, dans la limite d'un contingent national, par arrêté pris en application de l'article L. 951 ;3 du code de l'éducation. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition des sections du conseil national des universités ou du conseil scientifique de l'établissement (…) ;

Considérant que le congé prévu par les dispositions citées ci ;dessus ne peut être accordé que sur demande d'un enseignant ;chercheur et que la période au titre de laquelle il est sollicité est un élément constitutif de cette demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X a présenté le 14 mars 2003 une demande tendant à bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques de six mois pour le second semestre de l'année universitaire 2003 ;2004 et que cette demande, adressée au président de l'université de Valenciennes, a été transmise revêtue de son appréciation au conseil scientifique de l'université ; que ce dernier a proposé de faire droit à la demande de Mme X ; que toutefois le président de l'université, agissant par délégation du ministre en application de l'article L. 951 ;3 du code de l'éducation, a, par l'arrêté attaqué, placé Mme X en position de congé pour le premier semestre de l'année universitaire 2003 ;2004 et non pour le second semestre ainsi qu'elle en avait fait la demande ; qu'il a confirmé cette décision en rejetant le 6 octobre 2003 le recours gracieux présenté par la requérante ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que les décisions attaquées, qui l'ont placée en congés pour une période qu'elle n'avait pas demandée, sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2003 du président de l'université de Valenciennes et de la décision du 6 octobre 2003 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du président de l'université de Valenciennes des 4 juillet et 6 octobre 2003 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie ;Christine X, au président de l'université de Valenciennes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. - UNIVERSITÉS. - GESTION DES UNIVERSITÉS. - GESTION DU PERSONNEL. - STATUTS ET PRÉROGATIVES DES ENSEIGNANTS. - CONGÉ POUR RECHERCHE OU CONVERSION THÉMATIQUE (ART. 19 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - CONGÉ ACCORDÉ SUR DEMANDE, LA PÉRIODE SOLLICITÉE POUR LA PRISE DU CONGÉ EN ÉTANT UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF - CONSÉQUENCE - ANNULATION D'UNE DÉCISION D'OCTROI DE CE CONGÉ POUR UNE PÉRIODE AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE.

30-02-05-01-06-01-045 Le congé pour recherches ou conversions thématiques, prévu par les dispositions de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 au profit des enseignants-chercheurs, ne peut être accordé que sur demande. La période au titre de laquelle il est sollicité est un élément constitutif de cette demande. Dès lors, est illégale la décision accordant un tel congé pour une période au titre de laquelle il n'avait pas été demandé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2005, n° 262597
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 26/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262597
Numéro NOR : CETATEXT000008214066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-26;262597 ?
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